Un dispositif exceptionnel et temporaire permet aux salariés de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos (JRTT) acquises au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail.
Quels sont les jours concernés ?
Seules les journées ou demi-journées de repos, acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont concernées. Il n’existe pas de plafond quant au nombre de journées éligibles à la renonciation.
La demande ne peut donc concerner des JRTT qui seraient reportées d’un exercice antérieur.
Le dispositif d’acquisition des JRTT doit être prévu par un accord collectif de travail ou une décision unilatérale adoptée selon les règles en vigueur.
Quelle procédure doit être respectée ?
La demande de renonciation doit émaner du salarié et recevoir l’accord de son employeur.
Même si cela ne répond pas à une exigence légale, il est souhaitable que l’échange entre le salarié et l’employeur soit constaté par un écrit.
Quelle rémunération doit être versée ?
La rémunération correspond au nombre d’heures de JRTT, à laquelle il convient d’appliquer une majoration de salaire. Cette dernière est au moins égale à celle applicable à la première heure supplémentaire (soit 25 % à défaut d’accord d’entreprise ou de branche prévoyant un taux différent, sans pouvoir être inférieur à 10 %). Le salarié renonce à 1 JRTT, soit 7 heures. Son taux horaire est de 15 €. La rémunération correspondante est de : 15*7*1,25 = 131,25 €
Quel est le régime social et fiscal applicable ?
La rémunération du rachat de JRTT bénéficie de la réduction de cotisations salariales, de l’exonération d’impôt sur le revenu (plafond de 7 500 €) et de la déduction forfaitaire sur les cotisations patronales.
La déduction forfaitaire patronale des employeurs de 20 à moins de 250 salariés s’applique, selon le Boss, à compter du 25 décembre 2022.
Le dispositif de renonciation présente des particularités techniques au niveau de chaque entreprise et comporte des incidences en termes de durée du travail."
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