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Requalification du temps de trajet en temps de travail effectif : la jurisprudence évolue 

Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires.


"Lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par l’employeur, le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier et dernier client, doit-il être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires ?


Repères : Le droit français

Le code du travail : art. L.3121-4

Le code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le code du travail prévoit une contrepartie (repos ou compensation financière) lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est dépassé.


Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif.


En cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.



Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.


Dans cette affaire, c’est ce que les juges ont retenu au travers des éléments suivants :

  • Le salarié devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens ;

  • Le salarié exerçait des fonctions de ''technico-commercial'' itinérant et ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail

  • Le salarié disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées."


Dans cette affaire, la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires est donc confirmée.


Source : www.infodoc-experts.com - Social - 23/11/2022



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