"Selon les dispositions légales, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le salarié, conducteur-receveur, est convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017. Le salarié, victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, est en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017.
Le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service (comportement réitéré le 13 juillet 2017), et en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.
Ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, constituaient une faute grave."
Source : www.infodoc-experts.com | Social - 15/09/2023
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