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Renouvellement de la période d’essai : une formalité encadrée

  • Photo du rédacteur: T2F Groupe
    T2F Groupe
  • 24 juin
  • 2 min de lecture

L’accord exprès du salarié : une exigence incontournable


Le renouvellement d’une période d’essai ne saurait être une simple formalité. Il est strictement encadré par le Code du travail et la jurisprudence constante, récemment réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-21128).


Cadre juridique


Selon l’article L1221-21 du Code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois, à condition :

  • qu’un accord de branche étendu le permette ;

  • et qu’un accord exprès du salarié soit obtenu avant le terme de la période initiale, sous forme écrite.


Illustration jurisprudentielle


Dans l’affaire jugée le 11 juin 2025, un salarié avait signé une lettre de renouvellement de sa période d’essai transmise par courriel, deux jours après sa réception, accompagnée d’un message : « Voici la lettre de renouvellement signée ce jour ».


L’employeur considérait cette signature comme une preuve de l’accord du salarié. Pourtant, la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement.


Renouvellement de la période d’essai

Appréciation des juges


La haute juridiction rappelle que la simple signature sur une lettre de renouvellement ne vaut pas accord exprès et non équivoque. Elle constitue un accusé de réception, et non une acceptation claire et libre de renouvellement. En l’absence d’un consentement explicite, le renouvellement est jugé nul.


Conséquence juridique


Dans cette affaire, la rupture du contrat, intervenue après la date de fin de la période initiale, a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation pour le salarié.


À retenir


  • Le renouvellement de la période d’essai est possible une seule fois, si un accord de branche étendu le prévoit ;

  • Il doit faire l’objet d’un accord écrit, exprès et non équivoque du salarié avant l’échéance de la période initiale ;

  • La simple signature d’une lettre ou un accusé de réception ne suffisent pas ;

  • En l’absence d’un tel accord, la rupture du contrat après la fin de la période initiale peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Sources :

  • Cass. soc. 11 juin 2025, n° 23-21128 : Lire la décision

  • Code du travail, article L1221-21

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