Intelligence artificielle en entreprise : Jusqu'où va le droit du CSE à l'expertise ?
- 1 avr.
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L'intelligence artificielle s'invite désormais dans les prétoires du droit social. En quelques semaines, le tribunal judiciaire de Paris et la Cour de cassation ont rendu des décisions qui fixent des règles claires sur le droit du CSE à demander une expertise lorsqu'une entreprise déploie de l'IA. Pour les dirigeants et les DRH, ces arrêts constituent un signal d'alerte autant qu'une feuille de route.
1. Le CSE face à l'IA : Rappel du cadre juridique
Le Code du travail accorde au Comité Social et Économique un droit à l'expertise dans deux grandes situations : lorsqu'un projet important modifie les conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés (article L. 2315-94), ou dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif (article L. 1233-34). Ces deux dispositifs, bien que complémentaires en apparence, obéissent à des logiques distinctes que les tribunaux viennent de clarifier avec une précision chirurgicale.
Avec la montée en puissance des outils d'IA génératives — assistants conversationnels, agents automatisés, co-pilotes intégrés aux suites bureautiques — la question de leur impact sur le travail ne peut plus être ignorée par les employeurs. Les CSE, eux, ont pris acte de cette réalité et n'hésitent plus à mobiliser leur droit à l'expertise pour peser dans les décisions stratégiques de l'entreprise.
⚖️ À savoir : Le droit à l'expertise du CSE (art. L. 2315-94 C. trav.) ne doit pas être confondu avec l'obligation d'information-consultation. Un employeur peut consulter son CSE sur un projet IA sans que ce dernier soit autorisé à voter une expertise — tout dépend de la nature et de l'ampleur du projet.
2. Premier enseignement : L'ampleur du projet d'IA doit être démontrée, quantitativement et qualitativement
Tribunal judiciaire de Paris · 10 février 2026 · RG n°25/57412
Dans cette affaire, un CSE d'entreprise avait voté une expertise à l'occasion du déploiement expérimental d'un agent conversationnel basé sur l'IA — une fonctionnalité intégrée à la mise à jour Microsoft 365 déjà installée sur les postes de travail. L'employeur avait contesté le bien-fondé de cette délibération. Le tribunal lui a donné raison et a annulé l'expertise.
Pourquoi le tribunal a-t-il annulé la délibération du CSE ?
Pour les juges, un projet ne peut être qualifié d'« important » au sens du Code du travail au motif qu'il concerne un grand nombre de salariés. La dimension quantitative — ici, l'accessibilité de l'outil à l'ensemble du personnel — est nécessaire, mais insuffisante. Il faut également que le projet entraîne, de manière concrète et documentée, des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail : caractéristiques des postes, organisation du travail, contenu des missions.
Or, dans le cas d'espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments atténuants :
Éléments retenus par les juges pour écarter l'expertise :
L'outil IA était une fonctionnalité déjà intégrée aux licences Microsoft 365 existantes, non un outil extérieur imposé ;
Son utilisation reposait sur le volontariat des salariés, sans obligation ni pression managériale établie ;
La nature expérimentale du projet, limité à quelques mois, en réduisait sensiblement la portée ;
Les observations générales du CSE sur la santé et la sécurité n'établissaient pas de risque précis et démontré ;
L'augmentation de productivité liée à l'IA ne constitue pas, en soi, un risque pour les
conditions de travail.
⚠️ « Un projet important ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés ; il doit également conduire qualitativement à des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail. » - Tribunal judiciaire de Paris, 10 février 2026, RG n°25/57412
Ce jugement envoie un message clair aux élus du personnel : pour déclencher valablement une expertise, le CSE ne peut pas se contenter d'invoquer le seul fait qu'un outil numérique est déployé à grande échelle. Il doit établir, avec des éléments précis et concrets, en quoi ce projet modifie effectivement les conditions d'exercice du travail.

3. Second enseignement : En cas de licenciement collectif, les attributions spécifiques du CSE priment sur ses attributions générales
Cour de cassation · 18 mars 2026 · n° 23-22.270
Dans cette affaire autrement plus grave, un CSE avait été consulté dans le cadre d'une procédure de licenciement économique intégrant le déploiement de nouveaux outils informatiques. Lors de la première réunion, il avait voté une expertise économique et sociale. Lors d'une quatrième réunion, il avait voté une seconde expertise, spécifiquement sur les outils informatiques au titre de ses attributions générales (art. L. 2315-94). C'est cette seconde expertise que la Cour de cassation a invalidée.
Le principe de spécialité : quand l'article L. 1233-34 absorbe l'article L. 2315-94
La Cour de cassation formule ici une règle d'articulation entre deux textes du Code du travail. Lorsqu'un projet de réorganisation — intégrant des nouvelles technologies ou des outils informatiques — donne lieu à des licenciements économiques et à l'élaboration d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), c'est l'article L. 1233-34 qui s'applique exclusivement pour toute expertise du CSE. L'article L. 2315-94 — qui fonde les expertises dans le cadre des attributions générales du CSE — ne peut plus être mobilisé en parallèle.
En d'autres termes : la loi spéciale (licenciement collectif) déroge à la loi générale (attributions générales du CSE). Les deux dispositifs ne se cumulent pas.
Ce que cela signifie concrètement pour votre entreprise
Si vous réorganisez et licenciez tout en déployant de nouveaux outils IA, le CSE ne peut demander qu'une seule expertise fondée sur L. 1233-34 — pas une expertise complémentaire au titre de L. 2315-94.
Une seconde délibération d'expertise sur les outils informatiques, dans ce contexte, est susceptible d'être annulée en justice à votre demande.
Cette règle s'applique même si les outils informatiques font partie intégrante de la réorganisation et auraient, isolément, justifié une expertise.
En dehors de tout licenciement collectif, l'article L. 2315-94 reste pleinement applicable dès lors que les critères quantitatifs et qualitatifs sont réunis.
4. Ce que ces décisions changent concrètement pour les employeurs
Ces deux jurisprudences, rendues à quelques semaines d'intervalle, dessinent un cadre cohérent que les professionnels du droit social attendaient. Portée pratique :
Pour les projets de déploiement d'IA hors restructuration
L'employeur n'est pas systématiquement exposé à une expertise du CSE dès lors qu'il déploie un outil d'IA. La légitimité de l'expertise dépend de la réalité et de la profondeur de l'impact sur les conditions de travail. Si l'outil est optionnel, expérimental, intégré à un logiciel existant et limité dans le temps, les chances d'annulation de la délibération d'expertise sont réelles.
En revanche, si l'IA entraîne une modification profonde des méthodes de travail, une surveillance accrue des salariés, une redéfinition des missions ou une automatisation partielle de postes, l'expertise du CSE est pleinement justifiée — et aucun argument ne permettra de l'éviter.
Pour les projets de réorganisation avec licenciements
La règle est désormais claire : une seule expertise est possible, fondée sur L. 1233-34. L'employeur qui fait face à une seconde délibération sur les outils informatiques peut en demander l'annulation devant le tribunal judiciaire. Ce droit à contester doit cependant être exercé rapidement, sous peine de dépassement des délais procéduraux.
💡Anticipez les revendications du CSE en préparant un dossier de consultation complet, incluant une évaluation précise de l'impact du projet IA sur les conditions de travail. Une présentation rigoureuse et transparente réduit significativement le risque de contentieux sur l'expertise.
5. Sécurisez vos projets d'IA
Documentez l'impact réel : réalisez une analyse préalable des effets du projet sur les postes de travail, l'organisation et la charge de travail. Faites-la figurer dans le dossier de consultation du CSE ;
Distinguez expérimentation et déploiement définitif : une phase pilote limitée, sur la base du volontariat, affaiblit la légitimité d'une expertise. Précisez explicitement le calendrier et la portée du projet ;
Encadrez l'usage par une charte : une politique d'utilisation de l'IA, diffusée et discutée en CSE, démontre votre engagement dans la maîtrise des risques — et réduit les motifs d'expertise ;
En cas de PSE : n'attendez pas qu'une seconde expertise soit votée. Si un déploiement d'outils est intégré à votre réorganisation, anticipez la question dès la première réunion CSE ;
Consultez un avocat en amont : la frontière entre obligation de consultation et droit à l'expertise est technique. Une erreur procédurale peut coûter plusieurs semaines et fragiliser l'ensemble de votre projet.
L'expertise CSE face à l'IA n'est pas automatique. Un projet doit modifier concrètement les conditions de travail — quantitativement (nombre de salariés concernés) ET qualitativement (nature des modifications) — pour justifier une expertise valide.
L'utilisation volontaire et expérimentale d'un outil réduit son caractère "important". Un outil optionnel intégré à une licence existante, sur une période courte, ne suffit pas à légitimer une expertise du CSE (TJ Paris, 10 fév. 2026).
En cas de licenciement collectif incluant un déploiement IA, l'article L. 1233-34 est exclusif. Le CSE ne peut voter une seconde expertise sur les outils informatiques au titre de ses attributions générales (L. 2315-94). Les deux régimes ne se cumulent pas (Cass., 18 mars 2026).
La transparence est votre meilleure protection. Un dossier de consultation précis, un accompagnement documenté des salariés et une charte d'usage limitent drastiquement les motifs d'expertise contestée.
Ne confondez pas information-consultation et droit à l'expertise. Consulter votre CSE ne lui donne pas automatiquement le droit de désigner un expert : les conditions légales doivent être réunies.
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Sources juridiques
Code du travail, art. L. 2315-94 (attributions générales du CSE — expertise)
Code du travail, art. L. 1233-34 (expertise dans le cadre d'un licenciement collectif)
Tribunal judiciaire de Paris, 10 février 2026, RG n°25/57412
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-22.270









